Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1998,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », reconnue initialement par le décret du 2 novembre 1966, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » est délimitée à l'intérieur du territoire des quatre-vingt-quinze communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche.
Département de la Drôme
Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, Pègue (Le), Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres.
Département du Gard
Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan.
Département de Vaucluse
Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur des plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 3. - Seul le nom d'une des communes suivantes - qu'il corresponde au territoire d'une seule commune ou à celui d'un groupement de communes - ou une partie de nom de commune peut être adjoint à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » :
- Beaumes-de-Venise : communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette, pour les parcelles incluses dans l'aire de production approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine le 15 mars 1979 ;
- Cairanne : commune de Cairanne ;
- Chusclan : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
- Laudun : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
- Rasteau : commune de Rasteau ;
- Roaix : commune de Roaix ;
- Rochegude : commune de Rochegude ;
- Rousset-les-Vignes : commune de Rousset-les-Vignes ;
- Sablet : commune de Sablet ;
- Saint-Gervais : commune de Saint-Gervais ;
- Saint-Maurice : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues ;
- Saint-Pantaléon-les-Vignes : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ;
- Séguret : commune de Séguret ;
- Valréas : commune de Valréas ;
- Vinsobres : commune de Vinsobres ;
- Visan : commune de Visan.
Les vins correspondants doivent en outre satisfaire aux conditions particulières énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret.
Art. 4. - Les vins doivent provenir d'un assemblage de plusieurs cépages et répondre aux conditions d'encépagement suivantes :
Pour les vins rouges et rosés : grenache noir, dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ; syrah et mourvèdre, ensemble ou séparément dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur.
En outre, pour les vins rosés, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les cépages ci-dessous indiqués pour les vins blancs ;
Pour les vins blancs : grenache blanc, clairette blanche, marsanne blanche, roussanne blanche, bourboulenc blanc, viognier blanc.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur.
Dans cet article , par le terme : « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Toutefois, auront également droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » jusqu'à la récolte 2004 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :
- vins rouges :
- grenache noir, dans la proportion maximum de 65 % de l'encépagement ;
- syrah, mourvèdre et cinsaut, dans la proportion minimum de 25 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur ;
- vins rosés :
- grenache noir, dans la proportion maximum de 60 % de l'encépagement ;
- camarèse et cinsaut, dans la proportion minimum de 15 % de l'encépagement ;
- carignan, dans la proportion maximum de 15 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur ;
- vins blancs :
- clairette, roussanne, bourboulenc, dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement ;
- grenache blanc, dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » en vertu de la réglementation en vigueur.
Art. 5. - Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Densité de plantation
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Cette disposition est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.
Taille
Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule est autorisée la taille courte en gobelet ou en cordon, chaque cep devant comporter au maximum six coursons à deux yeux francs.
En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon sera de 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
La période d'établissement du cordon pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier pourra être autorisée.
Pour le cépage viognier, sont autorisées la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum, ou celle à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.
Art. 6. - L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante, en application de la réglementation en vigueur, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, et à la demande du syndicat de défense de l'appellation et ce jusqu'à la date de la véraison seulement.
Art. 7. - Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » suivie d'un nom de commune.
Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhônes Villages » suivie d'un nom de commune.
Enfin, la production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé, ne peut en aucun cas dépasser 55 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement aura été relevé.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12o pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » et, pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » suivie d'un nom de commune, de 12o pour les vins blancs et rosés et 12,5o pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre (mesurée en g/l de moût) inférieure aux valeurs ci-dessous :
- pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » :
196 g/l pour les vins blancs et rosés ;
207 g/l pour les vins rouges ;
- pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » suivie d'un nom de commune :
196 g/l pour les vins blancs et rosés ;
207 g/l pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre ;
216 g/l pour les vins rouges issus d'autres cépages.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5o pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », et à 12o pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » suivie d'un nom de commune, le titre alcoométrique volumique total maximum ne devant pas dépasser 14,5o pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », qu'elle soit suivie ou non d'un nom de commune, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
L'enrichissement pourra être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.
Art. 9. - Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité, amenés en cave dans un état sanitaire convenable et vinifiés conformément aux usages locaux.
En ce qui concerne le transport de la vendange, le contenu des bennes est limité à trois tonnes.
Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
La date limite de délivrance de ce certificat d'agrément ne pourra dépasser le 31 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côte du Rhône Villages » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit accompagnée de la mention « Appellation contrôlée » en caractères très apparents.
L'utilisation des noms de cépages est interdit dans le même champ visuel que les mentions obligatoires dans l'étiquetage de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ». Toutefois, les noms des cépages utilisés pour l'élaboration des vins de cette appellation peuvent figurer dans l'étiquetage de ces produits, au titre de l'histoire du vin, en caractères qui ne doivent pas dépasser le tiers des caractères utilisés pour le nom de l'appellation figurant dans les mentions obligatoires.
Dans l'étiquetage des vins bénéficiant des dispositions de l'article 3, le nom de la commune peut être placé soit au-dessus, soit en dessous du nom « Côtes du Rhône Villages » mais imprimé sans mention intercalaire en caractères de même graphisme de même couleur et dont les dimensions ne doivent pas être supérieures de plus d'un tiers à celles de ce dernier nom.
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 13. - Le décret du 2 novembre 1966 définissant les conditions de production de l'appellation « Côtes du Rhône Villages » est abrogé.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1999.